Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir 1/4. Le gouvernement a le pouvoir constitutionnel de vous donner arbitrairement la mort.

La Colline du Parlement à Ottawa, vue de la rivière Outaouais (Ottawa River). La façade du Parlement est de l'autre côté. Le contenant est superbe. C'est ce qui circule à l'intérieur qui est est inquiétant.

La Colline du Parlement canadien à Ottawa (Ontario). Vue à partir du côté québécois de la rivière des Outaouais (Ottawa River). Cette photo montre l’arrière du Parlement. Le contenant est superbe, non? Une sorte de bijou gothique dans un écrin de verdure. C’est ce qui circule à l’intérieur qui est inquiétant – voire sinistre.


Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir – 1/4.   Votre gouvernement a le pouvoir constitutionnel de vous donner arbitrairement la mort.

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir – 2/4.   La Charte des droits et libertés est, en réalité, une Charte de dérogation arbitraire aux droits et libertés. Une fausse charte.

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir – 3/4.  Défavoriser les défavorisés. Favoriser les favorisés.

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir  – 4/4.   La mise à mort sur la base arbitraire de l’âge est déjà banalisée depuis longtemps.

Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers :  les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide


Note :  La majeure partie et l’essentiel des textes qui constituent cette série ont été écrits vers la fin des années 1980s.  Ces textes m’apparaissent plus que jamais d’actualité aujourd’hui.  En tout cas, ils annonçaient certainement ce qui se propage aujourd’hui.


 

Imaginez un référendum auquel on aurait à répondre par «oui» ou «non», et dont la question serait :  « Désirez-vous que votre gouvernement ait le pouvoir de vous tuer arbitrairement ? »

Ou encore :  « Désirez-vous que votre gouvernement ait le pouvoir de vous torturer arbitrairement ? »

Ou encore :   « Désirez-vous que votre gouvernement ait le pouvoir arbitraire de vous appauvrir systématiquement et de vous interdire d’en parler, non seulement dans les médias mais même en privé sous peine de prison ou sous peine de mort?»

Un tel référendum verrait certainement le camp du «non» gagner. En tout cas, on peut le penser. Et pourtant. Depuis 1982, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux au Canada disposent constitutionnellement de tels pouvoirs tels   qu’exprimés par les «questions référendaires» fictives évoquées en début d’article – même si le pouvoir dérogatoire ne se limite pas à ça.


 

En effet, l’article 33 de la Constitution canadienne de 1982 donne les mêmes pouvoirs que l’article 2 de la loi d’Habilitation (Enabling Act) allemande, ou nazie, de mars 1933 (je l’explique plus bas dans le présent article ) :

«Le Parlement [canadien] ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.»

L’article 7 de la Charte canadienne garantit notamment le droit à la vie, d’où le titre du présent article  :  « Votre gouvernement a le pouvoir constitutionnel de vous donner la mort.»  Ce titre ne relève en rien du sensationnalisme, il relève de la vérité factuelle.

Voici ce qu’on peut suspendre dans n’importe quelle loi fédérale, territoriale, ou provinciale canadienne.

Ces libertés et ces droits correspondent aux articles de la Charte qui peuvent être suspendus ( 2 et 7 à 15).  Suspension renouvelable à tous les cinq ans, ad infinitum.  Aucun recours possible devant des tribunaux. La liste qui suit n’est pas rigoureusement exhaustive.  On peut suspendre (suspension renouvelable de cinq ans en cinq ans, ad infinitum, rappelons-le):

La protection contre les traitements cruels et inusités ( protection, entres autres, contre la torture).

Le droit à la vie.

L’égalité de droits. Les droits à l’égalité (la suspension permet, entre autres, de favoriser des groupes favorisés, et de défavoriser des groupes défavorisés.

Liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression (massemédiatique ou pas).

Liberté de réunion pacifique. Liberté d’association.  Liberté et sécurité de sa personne.  Protection contre les fouilles, perquisitions, saisies abusives.

Protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.  Droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention.  Droit au recours sans délai à un avocat.  Droit d’être informé de ce droit.

Faire contrôler par habeas corpus la légalité de sa détention et obtenir, le cas échéant, sa libération.  Droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on nous reproche.

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même.

Présomption d’innocence.

Droit à un cautionnement raisonnable, compte tenu des circonstances…

Relisez très attentivement cette liste, et faites des liens  :  Le Canada peut, constitutionnellement, mettre sur pied des camps de rééducation, de travail forcé, de torture, à la limite, des camps de la mort.

Si vous ne le voyez pas, ne vous gênez pas, relisez encore la clause dérogatoire (l’article 33 de la Charte canadienne cité un peu plus haut) et relisez bien les articles de la Charte qui peuvent être suspendus (2 et 7 à 15) .   Je donne, plus bas, des liens pdf pour la Constitution Canadienne, laquelle comprend la Charte des droits et libertés canadienne qu’on appelle aussi  l’Amendement Constitutionnel de 1982.


 

« Le pouvoir dérogatoire canadien est constitutionnalisé depuis 1982 mais, en fait, ce principe totalitaire du pouvoir dérogatoire a été systématiquement intro­duit au Canada, dans la plupart des codes de droits, depuis une cinquantaine d’an­nées. Ce qui signifie que l’intention et la planification existaient bien avant l’introduction ou l’adoption de ce pouvoir dans les codes de «droits», c’est-à-dire bien avant 1960.

« D’abord dans la Déclaration canadienne des droits, Canadian Bill of Rights (1960; lire l’article 2) ; puis dans le Ontario Human Rights Code (1962; read article 47)  – Code des droits de la personne de l’Ontario (1962; lire l’article 47) ; dans le  Alberta Bill of Rights (bill introduit en 1972, article 2 ; ici, dans le  Alberta Human Rights Act , c’est l’article 1(1), tel qu’en vigueur en 2010 et tel que diffusé par le gouvernement albertain en 2013 ) ; dans la  Charte des droits et libertés de la personne, Québec (1975; lire l’article 52)Charter of Human Rights and Freedoms, Québec (1975; read article 52) ; dans  The Saskatchewan Human Rights Code (1979; lire l’article 44) ;  dans la Charte des droits et libertés du Canada (1982; lire l’article 33, en allant à la page 48)  (English text : Canadian Constitution Act, 1867-1982 (1982; go to page 47 and read article 33) ) ; dans le Manitoba Human Rights Code, English et français (1987;  lire l’article 58) ; dans le  Yukon Human Rights Act, Loi sur les droits de la personne (1987 ; lire l’article 39) ;  etc. ..  À retenir: quinze ans seulement s’écoulent entre la fin du régime nazi en 1945 et la première apparition du pouvoir dérogatoire à l’hitlérienne, en 1960, dans la Déclaration cana­dienne des droits (Canadian Bill of Rights)

« Il va de soi que c’est bien avant 1960 que le projet d’introduire le pouvoir dérogatoire au Canada a été conçu, ce qui nous rapproche encore plus de 1945 – en fait, et très vraisemblablement, les racines du “projet” dateraient d’avant 1945 : il y avait des mouvements facistes au Canada dans les années 1930s, avant le début de la deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, on peut aussi penser à une sorte de «transmission de pouvoir» vers la fin de la guerre, tout autant qu’à une sorte de «maintien de pouvoir» dans les coulisses, suivi d’une «consolidation de pouvoir», ou d’une «volonté de consolidation de pouvoir» puisque le pouvoir dérogatoire est maintenant constitutionnalisé (1982), donc plus solidement implanté que jamais, presque inamovible – à moins d’un amendement constitutionnel effectué par les pouvoirs politiques eux-mêmes … »

—  Canada et clause dérogatoire: un totalitarisme souterrain persistant.

C’est arrivé sans référendum, sans consultation populaire, oui, mais surtout, sans protestation, sans opposition populaire.  En 1982, tout comme avant, et tout comme après.  Sans opposition et sans protestation populaire de masse sérieuse et solide.

Ce qui donne un poids redoutable à ce qui ressort de l’article suivant, Canada : Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance.  Les candidats sont légion.  Qui ignore ce fait l’ignore à ses périls.  Extrait de l’article :

« [ Les chiffres de Stanley Milgram indiquent que nos sociétés ] ne manquent pas “d’honnêtes gens”…   prêts à collaborer comme informa­teurs, délateurs, rapporteurs, prêts à se mettre sans protester, … souvent avec plaisir et empressement, au service de toutes sortes d’entreprises de cruauté, de mensonge, de nuisance, de sabotage de carrières ou de vies professionnelles, de sabotage de relations de couples ou de relations familiales, au nom de la sécurité d’État ou sous la pression ou à la demande de certaines personnes en position d’autorité, ou de services secrets ou [ spéciaux ], officiels ou offi­cieux, ou de certains groupes, par servilité, par malice, par sottise, ou pour du fric, … ou pour tout ça en même temps.  Ou même pour rien»  —  Extrait de Canada : Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance.  Les candidats sont légion.


 

Un exemple parmi d’autres du pouvoir dérogatoire canadien constitutionnalisé depuis 1982 : le Parlement canadien et toutes les législatures provinciales peuvent clairement violer, sans aucun recours légal possible pour les victimes, au moins dix-huit des trente articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies, soit les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 29.

Le fait est méconnu mais il n’est pas secret. Par-dessus tout, il est inquiétant. On peut lire des articles de fond et des documents de référence sur le même sujet en cliquant sur ces liens  :   Canada et clause dérogatoire: un totalitarisme souterrain persistantCanada: Clause dérogatoire canadienne et clause dérogatoire hitlérienne sont identiques ;  Documents de référence : Loi d’habilitation nazie mars 1933, pouvoir dérogatoire québécois (1975), canadien (1982), etc.

En 1984, Robert McKercher, un ancien président du Barreau canadien, déclarait que l’adoption du pouvoir dérogatoire dans la Constitution canadienne «nous a fait reculer de 700 ans dans notre histoire légale». Feu Eugene Forsey, un constitutionnaliste et sénateur canadien, a déjà déclaré que «la clause dérogatoire est un poignard planté en plein coeur de nos libertés fondamentales et il faut l’abolir» ( « Is there a threat to our rights? » dans Reader’s Digest Forum, documents rassemblés par C. Tower et P. Body, Reader’s Digest, juin 1989, pp 101-104, à la page 103 ).

Il suffit de lire l’article 33 de la Charte des droits et libertés de la Constitution canadienne de 1982 (ou encore l’article 52 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne de 1975), pour se rendre compte que les libertés fondamentales et les droits qui y sont soit-disant garantis ne le sont pas: les gouvernements fédéral et provinciaux ont le pouvoir de les suspendre à volonté, suspension renouvelable de cinq ans en cinq ans, ad infinitum, tout ça en appliquant le pouvoir dérogatoire.

Aucun référendum n’a jamais tranché cette question et, encore une fois, les populations elles-mêmes n’ont jamais contesté ce pouvoir, un fait qu’il ne faut certainement pas hésiter à constater à la lumière de l’article suivant : Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance. Les candidats sont légion.

Le Canada n’est pas un État totalitaire [écrit, vers la fin des années 1980s].  Mais depuis 1982, ce pays s’est clairement doté de tous les instruments constitutionnels pour en devenir un.  Graduellement ou du jour au lendemain.  Les signes d’une intention certaine sont là dans la Constitution canadienne.  De plus, l’attitude générale de la population canadienne, d’une part, et le simple fait que l’establishment canadien se soit doté de tels pouvoirs constitutionnels, d’autre part, indiquent une attitude apathique de la population, et une intention évidente et non-équivoque des pouvoirs, intention qui peut se réaliser graduellement sans même le recours à la «dérogation par déclaration expresse», l’article 33 de la constitution…


 

Le raccourci le plus saisissant pour comprendre la portée du pouvoir dérogatoire de l’article 33 est de constater l’identité troublante entre le pouvoir dérogatoire canadien et la Loi d’Habilitation nazie de mars 1933.

«La dictature d’Hitler reposait sur l’assise constitutionnelle d’une seule et unique loi» (on en trouve le texte complet en cliquant ici) qui avait été adoptée dans les formes par le parlement allemand (Alan Bullock, Hitler, A Study in Tyranny, Pengouin Books, Pelican Biographies, London, 1962).

Cette loi avait été promulguée à la suite d’un vote majoritaire du Reichtag, le 23 mars 1933, peu après les élections du 5 mars de la même année qui avaient été favorables au parti nazi. Le nom allemand de la loi signifiait «Loi autorisant» (Ermächtigungsgesetz), ou «Loi donnant pouvoir de»; on traduit généralement par «Loi d’Habilitation», parfois par «Décret d’habilitation» mais la loi elle-même n’est pas un décret. Dans la littérature anglaise, on parle de «Enabling Law» ou «Enabling Act».

Cette loi allemande s’intitulait: «Loi pour la suppression de l’état de détresse de la nation et de l’État» («Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933»).

Elle fut la pierre angulaire du totalitarisme hitlérien.  À l’article 2, on lisait:

«Les lois édictées par le gouvernement du Reich peuvent s’écarter de la Constitution du Reich dans la mesure où elles n’ont pas pour objet l’organisation du Reichtag [l’assemblée élue] ou le Reichtag lui-même.»

Sur la Loi d’Habilitation et son pouvoir dérogatoire (l’article 2), le chancelier Adolf Hitler avait déclaré en mars 1933 que

« le nombre de cas où il existe une nécessité interne d’avoir recours à une telle loi est en lui-même limité».

Le ministre de la Justice Jean Chrétien avait déclaré la même chose en 1981 pour justifier l’inclusion du pouvoir dérogatoire dans la Constitution canadienne en disant que ce pouvoir dérogatoire

« ne sera probablement jamais utilisé, sauf dans les circonstances non controversées où le Parlement et les assemblées législatives pourront déroger à certains articles de la Charte.»

Pierre Trudeau, le premier ministre canadien, avait déclaré en 1981 :

« Je dois avouer franchement que je ne crains pas vraiment la clause dérogatoire.»

L’article 33 de la Constitution canadienne de 1982 donne les mêmes pouvoirs que l’article 2 de la loi nazie de mars 1933:

«Le Parlement [canadien] ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.»


 

Les articles de la Charte des droits touchant les élections ou l’organisation du gouvernement, eux, ne sont pas touchés par le pouvoir dérogatoire, exactement comme pour la Loi d’Habilitation allemande de 1933.

Mais le pouvoir dérogatoire canadien, tout comme le pouvoir allemand de 1933, permet aux politiciens élus

«de faire ce que bon leur semble pour limiter ou nier les droits et libertés.  La Charte n’aurait pas protégé les Canadiens d’origine japonaise qui ont été internés de force pendant la seconde guerre mondiale. Elle ne protégerait pas non plus aujourd’hui celui qui défendrait une cause impopulaire.» (Feu Eugene Forsey, constitutionnaliste, sénateur canadien.)

La Constitution allemande de 1919, tout comme l’assemblée des représentants élus, n’étaient donc pas abolies par la Loi d’Habilitation nazie. Des plébiscites furent tenus après le 23 mars 1933. Mais on pouvait dorénavant promulguer des lois dérogatoires aux libertés et aux droits qui avaient été garantis et inscrits dans le chapitre II de la constitution allemande de 1919, dite «de Weimar», et qui constituait, en pratique, la Charte constitutionnelle des droits, des libertés – et aussi des devoirs – des Allemands, le pendant de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le chapitre II de la Constitution de Weimar (elle contenait cinq parties) s’intitulait: «Les droits et les devoirs fondamentaux des Allemands.» La première partie de ce chapitre portait sur les droits et les devoirs de l’individu. Le premier article de cette partie, l’article 109, garantissait, par exemple, l’égalité devant la loi ou l’égalité de droits, l’égalité en droits des hommes et des femmes, et interdisait toute forme de discrimination sur la base de la naissance ou du rang. L’article 2 de la Loi d’Habilitation allemande de mars 1933 permettait de suspendre ces droits unilatéralement; le pouvoir dérogatoire canadien peut le faire aussi, y compris possiblement l’égalité en droits des hommes et des femmes, mais les suspensions possibles ne se limitent pas à ça, et de loin.

[ Note :  « L’égalité homme-femme » est un mythe féministe délirant.  Cependant, un Régime Féministe pourrait, par exemple, au nom de ce mythe, promulguer des lois au dépens des hommes en suspendant la clause dite de «l’égalité de droits» et, surtout, des «droits à l’égalité»  (l’article 15 de la Charte des Droits de 1982).  Rappelons encore que la suspension de l’article 15 permet, entre autres, comme on l’a mentionné déjà, de favoriser des groupes favorisés, et de défavoriser des groupes défavorisés. ]

La Loi d’Habilitation allemande permettait, pour parler en termes massemédiatiques endormeurs et mous, de «contourner» la constitution; en termes crus et vrais, elle permettait de la violer.

On pouvait édicter des lois violant l’égalité de droits, ou se livrer légalement à la discrimination sur la base de la religion, du rang, de la race, de la naissance.

L’égalité en droits des hommes et des femmes, la liberté de circuler, d’émigrer, le droit de propriété, pouvaient être suspendus en Allemagne nazi.  On pouvait suspendre l’habeas corpus. L’inviolabilité de la demeure n’était plus garantie. La liberté d’expression, de parole et d’opinion par l’écrit, l’imprimé, les images ou par n’importe quelle autre média d’expression pouvaient être abolies, donc la liberté de la presse et la liberté littéraire et artistique.

Même chose pour la liberté de réunion pacifique, pour la liberté d’association, pour la liberté de conscience ou de croyance.

En fait, la plupart de ces droits ou de ces libertés furent violés, suspendus, diminués, après la promulgation de la Loi d’Habilitation allemande.

Pourtant, tout comme Jean Chrétien le faisait en 1981, Adolf Hitler avait déclaré en mars 1933 :

«Le gouvernement n’utilisera ces pouvoirs [de dérogation] que dans la mesure seulement où ils s’avèrent essentiels à l’application de mesures nécessaires.»

«La constitution de Weimar ne fut jamais formellement abrogée», écrit l’historien Allan Bullock. À partir du 24 mars 1933, le lendemain de la promulgation de la Loi d’Habilitation, «les lois nouvelles furent simplement promulguées au fur et à mesure des besoins» grâce au pouvoir dérogatoire de la nouvelle Loi (Alan Bullock, Hitler, A Study in Tyranny, Pengouin Books, Pelican Biographies, London, 1962).

Grâce à ce pouvoir qu’il avait obtenu en toute légalité et constitutionnalité, Hitler s’employa, en jouissant «de l’autorité et de l’appui de l’État» (Encyclopaedia Britannica, article «Germany»), à réaliser la révolution nationale-socialiste et à tout mettre en oeuvre pour transformer graduellement la société allemande à l’image de sa vision raciste et totalitaire.

La Loi d’Habilitation était un formidable outil d’ingénierie sociale.

Ce système de lois devait disparaître douze ans plus tard avec la défaite militaire de l’Allemagne – mais aussi en vertu même des dispositions de la Loi d’Habilitation: en vertu de l’article 5, tout changement de gouvernement signifiait la fin de la Loi d’Habilitation.

La Loi d’Habilitation allemande et son pouvoir dérogatoire n’étaient pas enchassés dans la Constitution allemande, ils étaient temporaires.

Le pouvoir dérogatoire canadien, lui, est constitutionnel. Il est permanent.

La Loi d’Habilitation allemande de mars 1933 donnait au gouvernement allemand un pouvoir de même essence, de même philosophie, que le pouvoir dérogatoire de l’article 33 de la Constitution canadienne de 1982.  La Loi d’Habilitation allemande donnait au gouvernement un pouvoir dérogatoire que la Constitution allemande elle-même ne conférait pas et ne contenait pas, alors qu’un gouvernement canadien n’aurait pas besoin de faire approuver d’abord une telle loi par le Parlement, comme ce fut le cas en Allemagne en 1933 pour la Loi d’Habilitation: le pouvoir dérogatoire de la Charte des droits canadienne est scellé dans la Constitution canadienne depuis 1982, à la suite du rapatriement de la Constitution canadienne par le régime libéral de Pierre Elliot Trudeau.

Le pouvoir dérogatoire canadien est donc scellé dans la loi fondamentale du pays. Il est pratiquement inamovible.

La Loi d’Habilitation allemande ne jouissait pas, et de loin, d’une telle solidité, elle ne jouissait d’aucun statut de permanence.

Les deux pouvoirs cependant, l’allemand et le canadien, jouissaient et jouissent respectivement du même potentiel foudroyant.


 

Le pouvoir dérogatoire canadien, ou « clause de dérogation par déclaration expresse », comme la clause s’appelle officiellement, permet de promulguer des lois éliminant les libertés fondamentales, “l’égalité de droits” et les garanties juridiques, sans pour autant, tout comme le pouvoir dérogatoire allemand de 1933, abolir la constitution ou abolir l’assemblée élue des législatures provinciales ou du Parlement canadien.

La sociologue et philosophe Hannah Arendt écrit à propos du totalitarisme hitlérien que

« troublante fut la manière dont les régimes totalitaires traitèrent la question constitutionnelle. Durant leurs premières années d’exercice du pouvoir, les nazis firent pleuvoir une avalanche de lois et de décrets mais ils ne se soucièrent jamais d’abolir officiellement la constitution de Weimar. Ils maintinrent, à peu de choses près, les administrations en place, ce qui induisit bien des observateurs nationaux et étrangers à espérer une limitation de l’activité du parti [nazi] et une normalisation rapide du nouveau régime. »

  —   Le système totalitaire, Hannah Arendt, Editions du Seuil, Paris, France, 1972; p. 123 dans la collection Points. La publication américaine date de 1951, The Origins of Totalitarism, Harcourt, Brace & World, Inc. New York.

Ce qui permettait au régime nazi d’agir ainsi était le pouvoir légal de violer les droits et les libertés fondamentaux que lui conférait le pouvoir dérogatoire de la Loi d’Habilitation à l’article 2.  Toute cette activité législative était légale, tout aussi légale qu’elle pourrait l’être au Canada – où les lois dérogatoires doivent être adoptées par la législature qui le désire, fédérale ou provinciale, d’où la discipline dictatoriorale de parti que l’establishment politique a imposée partout au Canada depuis surtout la fin de la deuxième guerre mondiale – incidemment, significativement, et certainement pas par hasard – et qui revient en pratique à remettre tout le pouvoir de décider des lois entre les mains d’un seul: le premier ministre.


 

Les deux pouvoirs dérogatoires, le canadien et l’allemand, se comparent toujours, non seulement par les droits et les libertés qu’ils permettent ou permettaient de suspendre, comme le droit à la vie, l’habeas corpus ou le droit à la protection contre la torture, mais aussi par cet autre trait important qu’ils ont en commun de ne pas s’étendre à toute la constitution.

Cette caractéristique identique du pouvoir de dérogation allemand et du pouvoir de dérogation canadien est importante à la lumière de ce qu’écrit Hannah Arendt :  cette caractéristique souligne le fait que, dans un contexte où existe un pouvoir dérogatoire comme celui de la loi allemande de 1933 ou celui de la clause canadienne de 1982, l’apparence du maintien de la constitution du pays ne garantit rien – il faut insister là-dessus: rien – et peut servir à tromper l’opinion étrangère ou à rassurer faussement les citoyens du pays tout en servant de paravent à la démagogie, au mensonge, à l’hypocrisie, et surtout à la psychopathie des tenants du pouvoir.

Au Canada, encore une fois, le pouvoir du Parlement (gouvernement fédéral) et des législatures (gouvernements provinciaux ou territoriaux) ne peuvent être affectés par le pouvoir dérogatoire; évidemment, puisque le pouvoir dérogatoire est leur prérogative

Un fait demeure, indiscutable: le pouvoir dérogatoire canadien (l’article 33 de la Charte des droits constitutionnalisée de 1982) a été doté de la même puissance arbitraire que celle que conférait l’article 2 de la Loi d’Habilitation nazie de mars 1933.


 

L’étendue du pouvoir de dérogation dont se dotaient les gouvernements canadien et provinciaux en 1982 était proprement assommant.

Rappelons l’article 33 :

« Le Parlement ou la législature [de l’un des gouvernements provinciaux ou territoriaux] peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment [“nonobstant”, “notwithstanding”, “malgré”, “peuvent s’écarter de”, “par dérogation à”] d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 » de la Charte canadienne des droits et libertés.

Rappelons l’article 2 de la Loi d’Habilitation nazie de mars 1933:

« Les lois édictées par le gouvernement du Reich peuvent s’écarter [“peuvent s’appliquer nonobstant”, “notwithstanding”, “malgré”, “peuvent déroger à”, etc.] de la Constitution du Reich… »

L’article 33 de la Charte canadienne de 1982, dans un langage aussi terne et drabe que l’article 2 de la Loi d’Habilitation nazie de mars 1933 (un langage qui « sonne » bénin quand on est pas trop habitué à ce jargon), disait la même chose, à savoir que l’on pouvait dorénavant, au Canada, « suspendre » à volonté la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, « y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ».

« Suspendre » est l’expression généralement utilisée par les pouvoirs politiques et les corporations massemédiatiques (privées ou « de la Couronne », comme CBC ou Radio-Canada); « suspendre », ça sonne « correct », c’est une expression pas trop inquiétante, rassurante même, bénigne (subliminalement, on pense à des bretelles de salopettes, à du linge qui sèche sur la corde..), mais en fait, cette « suspension » est en réalité une abolition pure et simple pour une durée de plusieurs années, abolition renouvelable ad infinitum.

Le pouvoir dérogatoire canadien permet d’abolir le principe fondamental de l’égalité de droits (c’est-à-dire les mêmes droits pour tout le monde – “l’égalité” est une notion arithmétique), d’enlever à tout le monde le droit à la vie, le droit à la protection contre les traitements ou les peines cruels ou inusités, d’abolir la liberté de réunion pacifique, la liberté d’association, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit d’être présumé innocent tant que la culpabilité n’a pas été démontrée par un juge ou un jury à la faveur d’un procès juste et équitable; même chose pour le droit aux services d’un avocat, l’habeas corpus, etc.  La liste des droits qui peuvent être suspendus n’est pas complète ici mais il suffit de lire les extraits pertinents de la Charte canadienne ici:  Documents de référence.

Le pouvoir dérogatoire canadien permet aux gouvernements provinciaux et au gouvernement fédéral canadien de déroger ainsi aux droits et aux libertés sous n’importe quel prétexte, en invoquant n’importe quelle raison.

En fait, théoriquement, le pouvoir dérogatoire s’autorise à s’appliquer sans raison du tout ou sans en donner. La seule obligation est de mentionner, dans le texte de la loi en question, que cette dernière s’applique malgré la “Charte” …  Aucune raison n’est nécessaire – mais les pouvoirs préfèrent généralement en donner une, fausse ou non ..

Nos “Chartes des droits et des libertés”, sortes d’arnaques cruelles et méprisantes soigneusement conçues en haut lieu sont, en réalité, des Chartes de dérogation aux droits et aux libertés.


 

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir – 1/4.   Votre gouvernement a le pouvoir constitutionnel de vous donner arbitrairement la mort.

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir – 2/4.   La Charte des droits et libertés est, en réalité, une Charte de dérogation arbitraire aux droits et libertés. Une fausse charte.

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir – 3/4.  Défavoriser les défavorisés. Favoriser les favorisés.

Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir  – 4/4.   La mise à mort sur la base arbitraire de l’âge est déjà banalisée depuis longtemps.

Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers :  les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide

 


© Copyright 1989, 1992, 2010 Hamilton-Lucas Sinclair ( Loup Kibiloki, Jacques Renaud, Le Scribe ), cliquer


 

«Un univers clandestin d’une ampleur insoupçonnée.» Rapport Duchesneau, la Corruption au Québec. Texte intégral.


La censure massemédiatique et Radio-Canada : vous ne saurez jamais..

Ma télé décédait il y a plus de 12 ans. Bon débarras.


Canada, Québec, Ontario …  un proto-totalitarisme souterrain persistant.

Canada : Pouvoir dérogatoire canadien et pouvoir dérogatoire hitlérien sont identiques.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Nations-Unies. Texte complet et intégral.

Depuis 1982, le Parlement canadien – tout comme chacune des législatures du pays – ont le pouvoir constitutionnel de violer, sans aucun recours légal possible, au moins 18 des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies, soit les articles suivants1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 29.

Ce pouvoir dérogatoire canadien, c’est l’article 33 de la Charte des droits et libertés canadienne de 1982, qui fait partie de la Constitution canadienne :  Charte des droits et libertés du Canada (1982; lire l’article 33 en allant à la page 48)  ;  English : Canadian Constitution Act, 1867-1982 (1982; go to page 47, read article 33)

Documents de référence – La d’Habilitation nazie mars 1933, pouvoir dérogatoire québécois (1975), canadien de 1982. Essentiellement, les extraits pertinents de la Charte québécoise, de la Charte canadienne, et la Loi d’Habilitation allemande de mars 1933 au complet.


Québec: la clause dérogatoire et la loi 204.    –     Collusion : Karl Péladeau à Hydro-Québec et la Loi Labeaume-Maltais (loi 204)

Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance. Les candidats sont légion.

Avons-nous jamais vécu en démocratie? Pétitionne, trace ton x, cause toujours.    –     Le Petit x du vote: Acte de liberté – ou Pacte de soumission?    –    Nos démocraties: Liberté ou Soumission volontaire?


L’avortement, le foetus, Morgentaler et la peine de mort : les holocaustes préventifs

Quand les mères de mort dominent inviblement la psyché

Les Femen :  Ressurgence de la symbolique nazi.  Cruauté criarde, hystérique, sado-maso..

La leader femen Inna Chevtchenko :  « Si c’est nécessaire de passer de la tronçonneuse aux ARMES À FEUje vais le faire, c’est sûr. »

Vers une harmonie d’enfer : harcèlement, faux viols, chaos du genre


Arrêtez de raser les parterres et de massacrer les plantes sauvages. Plus de 500 espèces de plantes en danger au Québec.

Formule 1 et chaises roulantes : Non à la pollution sonore et sciante

Terrorisme domestique et destruction de potagers par les municipalités : Aux profits de quel lobby ?

Invasions de domiciles : Tout se passe comme si on voulait abolir la légitime défense.


Jacques Renaud ( Loup Kibiloki ), ouvrages de fiction en ligne, novellas, nouvelles, des notes biographiques.

Beaucoup de poèmes de Jacques Renaud ( Loup Kibiloki )


 

Blogsurfer.usIcerocket

About Jacques Renaud

Écrivain.
This entry was posted in Articles, Le Danger d'être canadien and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Totalitarisme conçu dans les Corridors du Pouvoir 1/4. Le gouvernement a le pouvoir constitutionnel de vous donner arbitrairement la mort.

  1. Pingback: Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers : les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide. | Électrodes – déCandification d'un exCandide (Jamais Terminée)

  2. Pingback: Jadis, la liberté d’expression régnait dans ma ruelle | Électrodes

  3. Pingback: Quand les mères de mort dominent invisiblement la psyché | Électrodes

Leave a comment